Dans un arrêt du 5 octobre 2016 (Cass. soc. 5 octobre 2016, n°15-17458), la Cour de Cassation rappelle que le contrat de travail à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d’un avenant avant le terme initialement prévu. Si la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme sans que cet avenant ait été formalisé, le contrat devient automatiquement un contrat à durée indéterminée.
Les deux arguments avancés par l’employeur et retenus par la cour d’appel n’ont pas convaincu la Cour de Cassation qui considère que :
– le fait que le salarié se soit présenté à son poste de travail à la date prévue par l’avenant ne suffit pas à formaliser son accord au renouvellement ;
– le délai prévu par l’article L.1242-13 du Code du travail et permettant de signer le contrat initial dans les 48 heures de l’embauche ne s’applique pas à l’avenant de renouvellement.
Ce faisant, la Cour de Cassation rappelle que seule la signature d’un avenant avant l’expiration du contrat initial permet le renouvellement de ce dernier.
Conseil : en cas de contrat travail à durée déterminée pouvant donner lieu à renouvellement, programmer dès sa conclusion la formalisation du renouvellement qui doit être signé par le salarié au plus tard le dernier jour de travail prévu par le contrat initial.
Sophie WATTEL