Par un arrêt du 11 octobre 2017, le Conseil d’État a considéré qu’un employeur, dès lors qu’il est lésé de manière suffisamment directe et certaine par un certificat ou une attestation, est en droit d’introduire une plainte disciplinaire à l’encontre du médecin qui en est l’auteur.
Cette possibilité s’applique tant à l’égard d’un médecin traitant que du médecin du travail, ce dernier étant tenu, comme tout médecin, au respect des obligations déontologiques s’imposant à la profession de médecin et notamment par celles figurant aux articles R.4127-28 et R.4127-76 du Code de la santé publique.
Ces dispositions interdisent la délivrance de rapport ou certificat de complaisance et précisent que les certificats, attestations et documents doivent être réalisés «conformément aux constatations médicales qu’il (le médecin) est en mesure de faire».
En l’espèce, l’employeur avait porté plainte à l’encontre d’un médecin du fait de la rédaction de certificats et attestations faisant un lien entre la pathologie dont souffrait le salarié et ses conditions de travail.
La rédaction de tels certificats ou attestations sont effectivement contestables dès lors que le médecin qui en est l’auteur n’a pas constaté matériellement les conditions de travail du salarié en se rendant dans les locaux de l’entreprise et s’est fondé exclusivement sur ses déclarations. Ils sont fréquents notamment dans les contentieux relatifs au harcèlement moral. L’arrêt susvisé confirme la possibilité, voire la nécessité, de contester de tels certificats ou attestations dès lors que leur rédaction est de nature à porter préjudice à l’employeur.
Sophie WATTEL et Zaïra APACHEVA