La réforme du droit des obligation opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, a consacré dans le Code civil la cession des contrats. Conformément à l’article 1216 du Code civil, « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé ». Pour que la cession de contrat soit effective, le cocontractant cédé doit donner son accord.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt du 24 avril 2024, sur la forme que devait emprunter l’accord du cédé, ainsi que les éventuelles conséquences de cette absence d’accord (Cass. Com. 24/04/2024, n° 22-15.958, B).

D’une part, s’agissant de la forme, elle a considéré que l’accord du cédé à la cession du contrat pouvait être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et pouvait être prouvé par tout moyen. Cette solution a été rendue dans une affaire mettant en cause des sociétés commerciales lesquelles bénéficient de la règle de la liberté de la preuve applicable entre commerçants (article L.110-3 du Code de commerce). Il n’est est donc probable qu’elle ne peut pas être transposée à des rapports entre non-commerçants, dans la mesure où, dans ce cas, l’article 1359 du Code civil dispose que l’acte juridique d’un montant supérieur à 1.500 € doit être prouvé par acte sous signature privée ou par acte authentique. Entre non-commerçants, il est raisonnable de penser que, bien que l’accord du cédé puisse être donné sans forme, il doit pouvoir être prouvé par écrit.

D’autre part, et s’agissant des effets du défaut d’accord du cédé, la Cour de cassation a jugé qu’il n’emportait pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé. Ainsi, le cédant qui n’aurait pas recueillie l’accord du cédé serait doublement engagé, tant à l’égard du cédé qu’à l’égard du cessionnaire. Or, il ne pourrait valablement exécuter ses obligations contractuelles à l’égard de l’un, sans méconnaitre celles auxquelles il est engagé à l’égard de l’autre. Il mettrait ainsi en jeu sa responsabilité contractuelle à l’égard ou du cédé ou du cessionnaire débiteur de l’obligation inexécutée. C’est pourquoi, ne pas recueillir l’accord du cédé engendrerait d’importants inconvénients pour le cédant.

Conseil : lorsqu’une cession de contrat est envisagée, il est nécessaire d’obtenir l’accord du cocontractant cédé que l’on conseille de faire figurer par écrit.

Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Marine COMTE, avocat en droit commercial