Lorsque la commune intention des parties est de ne pas faire supporter au cédant les frais liés à la publication de la cession de parts, c’est à l’acquéreur des parts d’effectuer cette formalité. A défaut, il peut être contraint de réparer le préjudice que le défaut de publicité cause au cédant.
En matière de cession de parts sociales, la loi prévoit que les cessions/acquisitions de parts de sociétés commerciales doivent être publiées par le dirigeant après notification, c’est à dire information formelle, de la cession à la société. En cas d’inaction du dirigeant, il revient en principe à l’ancien associé, cédant, ou au nouvel associé, cessionnaire, de publier la cession après avoir mis le dirigeant en demeure de le faire et après avoir demandé au président du tribunal de commerce d’ordonner, sous astreinte, au dirigeant d’accomplir la formalité.
En ce qui concerne les cessions/acquisitions de parts de sociétés civiles, la loi ne précise pas à qui il incombe d’accomplir les formalités de publicité destinées à les rendre opposables aux tiers et notamment aux créanciers sociaux, tels que les banques.
En général, il est prévu dans l’acte de cession une clause qui donne procuration au porteur de l’acte pour accomplir ces formalités.
Dans un récent arrêt, la Cour d’appel de Paris est venue préciser que, même en présence d’une telle clause, c’est à l’acquéreur des parts sociales que revient la charge de publier la cession lorsque la commune intention des parties est de ne pas faire supporter au cédant les frais liés à celle-ci. Ainsi, à défaut d’effectuer ces formalités, l’acquéreur s’expose à devoir réparer le préjudice que le défaut de publicité cause au cédant. Dans cette espèce, il s’agissait du préjudice moral et matériel qui avait résulté pour le cédant des poursuites diligentées à tort à son encontre par les créanciers de la société.
(CA Paris 17-1-2017 n° 14/17140)
Emmanuel MAITRE, Serge VICENTE et Simon POLGE