La Cour d’appel de Paris a eu récemment à connaître de cette question dans une affaire où l’acquéreur des titres d’une société reprochait au vendeur de ne pas l’avoir informé lors de la vente de la fin de l’exclusivité qui avait été consentie à la société par un fournisseur alors que le vendeur en avait connaissance depuis plusieurs mois.

En l’espèce, l’acquéreur lui demandait la réparation du préjudice qui en était résulté (perte pour la société de plus de 390 000 € de chiffre d’affaires correspondant à la chute des commandes d’un client qui a traité directement avec le fournisseur).

La Cour d’appel n’a pas fait droit à sa demande d’indemnisation, car le contrat passé avec le fournisseur ne constituait pas un élément déterminant de la vente, sans lequel l’acquéreur n’aurait pas acheté les titres. Cette dernière s’est appuyée pour cela sur un compte-rendu de réunion émanant de la société, faisant état, non pas de relations exclusives établies avec le fournisseur en question, mais d’un début de collaboration. Il résultait en outre de ce compte-rendu que la société n’était satisfaite ni de la qualité des produits de ce fournisseur destinés au client ni des prix pratiqués, qu’elle jugeait trop élevés.

Par principe, la dissimulation intentionnelle par le cédant d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’acquéreur constitue un dol. Cette règle, dégagée par les tribunaux avant l’ordonnance du 10 février 2016 ayant réformé le droit des contrats (réticence dolosive), est désormais expressément prévue à l’article 1137, al. 2 du Code civil issu de cette ordonnance.

CONSEIL : cette décision a le mérite de rappeler que les clauses contractuelles négociées lors de la cession des titres n’ont pas vocation à se substituer aux garanties légales mais bien à les compléter. Par conséquent, pour se prémunir de toute erreur ou tromperie sur la valeur des titres, il convient de rédiger avec soin les garanties et exigences de nature contractuelle qui porteront notamment sur la consistance de la société concernée.

(CA Paris, 26 septembre 2017, n°16 :02854)

Emmanuel MAITRE, Serge VICENTE et Simon POLGE