Dans un récent avis, le CCRCS vient de préciser les critères selon lesquels il faut voir dans l’activité de chambre d’hôte l’exercice d’une profession habituelle nécessitant une immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

En effet, selon le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS), l’activité de location de chambres d’hôtes s’analyse en une mise à disposition de chambres meublées, assortie de prestations de services liées à un hébergement temporaire, telles que l’accueil de la clientèle, le service d’un petit-déjeuner et plus généralement de repas, la fourniture de linge de maison, le nettoyage de la chambre, l’accès au réseau internet, la mise à disposition d’un parking privatif, l’accès à une piscine, la location de bicyclettes, voire la garde d’enfants. Cette activité entre donc, selon le Comité, dans le champ des actes de commerce, comme entreprise de fourniture de services.

Le loueur de chambres d’hôtes doit dès lors être qualifié de commerçant lorsqu’il exerce celle-ci de façon régulière, soit de manière saisonnière, soit tout au long de l’année, dans l’intention de réaliser des profits subvenant aux besoins de son existence. Si tel est le cas, Il doit être soumis à l’obligation d’immatriculation au R.C.S.

A défaut de satisfaire à cette obligation, le juge commis à la surveillance du R.C.S. peut, soit d’office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne justifiant y avoir intérêt, rendre une ordonnance enjoignant le loueur, le cas échéant sous astreinte, de demander son immatriculation.

Toutefois, lorsque l’activité de mise à disposition de chambres d’hôtes est exercée par un exploitant agricole et qu’elle a pour support l’exploitation agricole, elle possède alors un caractère civil et l’exploitant agricole, personne physique, n’est donc pas soumis à immatriculation au R.C.S.

(Avis n° 2016-018 des 15 septembre et 18 octobre 2016)

Emmanuel  MAITRE,  Serge VICENTE et Simon POLGE