En application de la loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, un décret et un arrêté en date du 20 novembre 2019, ont été publiés le 22 novembre 2019, lesquels précisent les modalités de publication des comptes annuels, désormais allégées, pour les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises.

En effet, la loi PACTE avait modifié les dispositions de l’article L232-25 du Code de commerce, lequel prévoit désormais à l’alinéa 3 que « les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes ».

Tout d’abord, sont concernées les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises c’est-à-dire celles ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 20 millions d’euros total de bilan, 40 millions de chiffre d’affaires net et 250 salariés (nombre moyen de salariés au cours de l’exercice).

Ensuite, le décret qui est paru fixe ainsi les modalités d’application de ces dispositions, à savoir :

  • le dépôt des documents comptables au RCS doit être accompagné du bilan et de l’annexe établis selon une présentation simplifiée dont le contenu n’est pas défini à ce jour ainsi que d’une déclaration de publication simplifiée établie selon un modèle défini par arrêté. Ledit modèle a été publié par arrêté du 20 novembre 2019.
  • ces comptes annuels ne peuvent être communiqués dans leur intégralité qu’aux sociétés les ayant déposés et à une liste limitative d’autorités et institutions.
  • l’avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la suite du dépôt des documents comptables est complété par une mention précisée à l’article R232-22 du Code de commerce, laquelle porte à la connaissance des tiers la déclaration de publication simplifiée.

En revanche, les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16 et les entreprises mentionnées à l’article L. 123-16-2, lequel concerne les établissements de crédit, les entreprises d’assurances, les sociétés cotées, ne peuvent faire usage de cette faculté.

Enfin, en vertu de l’article 47 de la loi PACTE, ces dispositions sont applicables aux comptes clos à compter de la publication de la loi PACTE, soit le 23 mai 2019.

Me Emmanuel MAITRE, avocat spécialiste en droit des sociétés

Me Serge VICENTE, avocat en droit des sociétés

Me Simon POLGE, avocat en droit des sociétés

et Clémence LARGERON, rédactrice & documentaliste