Lorsqu’une entreprise reproche des faits constitutifs de contrefaçon à une autre, elle doit veiller à ne pas communiquer d’information sur le contentieux en cours.

En effet, dans un récent arrêt rendu le 15 octobre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rappeler qu’il résulte de l’article 1240 du Code civil que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement de produit argué de contrefaçon » (Cass. com., 15/10/2025, n°24-11.150, B).

En l’espèce, une société avait été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d’auteur au préjudice d’autres sociétés. Elle avait adressé à plusieurs distributeurs de ces dernières une lettre de mise en demeure de cesser immédiatement d’offrir à la vente les produits qu’elle jugeait litigieux et de les promouvoir sur leur site internet ainsi que de lui communiquer les documents contractuels y afférents, et ce, au regard de la possible contrefaçon de ses propres produits et d’actes susceptibles de relever de la concurrence déloyale et parasitaire.

Cette société a été assignée en référé par les deux autres sociétés visées afin que la cessation du trouble manifestement illicite soit ordonné et qu’une provision à valoir sur des dommages et intérêts pour dénigrement des produits fabriqués et commercialisés par ces sociétés soit versée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de Cour d’appel qui avait exclu la caractérisation d’acte de dénigrement en retenant que les termes de la lettre litigieuse envoyée à des revendeurs, en leur « donnant connaissance d’informations factuelles sur l’existence de son droit d’auteur et sur le fait que la vente des produits visés est « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » ou que de tels actes de vente sont « à tout le moins, susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire », et les informant de la possibilité pour elle de prendre toute mesure judiciaire à leur encontre pour protéger ses droits et demander la réparation de son préjudice », étaient mesurés et non comminatoires.

Il s’agit du rappel d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (pour un exemple d’arrêt en ce sens : Cass. com., 09/01/2019, n°17-18.350 FS-PB). La seule solution pour communiquer ce genre d’information au public est d’obtenir du juge la publication dans divers médias de la décision de condamnation.

La même solution est retenue par la jurisprudence lorsqu’une entreprise informe la clientèle d’actes de concurrence déloyale reprochés à un concurrent (Cass. com., 12/05/2004, n°02-16.623, Bull. 2004 IV N° 87 p. 91 ; Cass. com., 20/09/2016, n°15-10.939).

Conseil : cette décision invite à la plus grande des prudences quant à la communication faite par une entreprise sur un litige dans lequel elle serait impliquée et qui serait en cours.

Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Marine COMTE, avocat en droit commercial