Si la concurrence d’une société par une autre n’est pas, en principe, fautive, selon l’application du principe de la libre-concurrence et de la liberté du commerce et de l’industrie, lorsqu’ils sont déloyaux les actes de concurrence peuvent être sanctionnés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile et sur les articles 1240 et 1241 du Code civil.

Ainsi, en l’absence de clause de non-concurrence, l’activité concurrente exercée par un ancien salarié n’est pas en elle-même fautive. Cependant, elle le devient si des moyens déloyaux ont été employés.

Notamment, ont été considérés comme des actes déloyaux, le seul fait pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenu par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail (Cass. Com. 07/12/2022, n° 21-19.860, B, soc. 2023 p.429 note D. CORICON). A également été considéré comme étant déloyal, le fait, pour un ancien salarié d’avoir transféré de sa messagerie professionnelle à sa messagerie personnelle de très nombreux dossiers relatifs aux principaux clients de l’ancien employeur (Cass. com., 29/09/2015, n°13-27.587, Bull. 2016 n°836 com. N°221).

Récemment, la Cour de cassation vient illustrer de nouveau un cas dans lequel un acte de concurrence déloyal a pu être retenu, au motif qu’un salarié avait détourné des actifs de son ancien employeur au profit de son nouvel employeur.

Après avoir rappelé que l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale, elle indique que la seule détention, sur sur l’ordinateur professionnel du salarié, d’informations confidentielles appartenant à son ancien employeur, caractérise l’appropriation de ces informations par le nouvel employeur (Cass. com., 02/09/2026, n°25-12.718).

L’apport de cet arrêt est intéressant s’agissant de la détermination des preuves à apporter pour caractériser une appropriation fautive, par une entreprise, de données appartenant à une entreprise concurrence. Désormais, le seul fait que l’ancien salarié de cette dernière détienne des informations confidentielles lui appartenant suffit à caractériser à l’égard du nouvel employeur cette concurrence déloyale.

 

Jean-Pascal CHAZAL, Avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence

Marine COMTE, Avocat en droit commercial