En vertu de l’ancien article L. 441-6 du code de commerce (article L441-1 du Code de commerce nouveau), les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services.
Toutefois, par une décision du 28 septembre 2022 (Cass, com, 28 septembre 2022, 19-19.76), la Cour de cassation a considéré que le vendeur, qui proposait trois conditions tarifaires différentes en fonction de la nature de sa clientèle, ne peut pas décider librement d’appliquer à un acheteur une catégorie de conditions générales prédéfinie qui ne correspond pas à son activité.
Ce faisant, le choix du vendeur ne peut pas être discrétionnaire mais il doit être basé sur des critères objectifs.
En effet, si le fournisseur applique les mauvaises Conditions générales de vente (ci-après « CGV »), il viole l’article L. 441-6 ancien du Code de commerce (article L. 441-1 du code de commerce nouveau). Ainsi, ne pas appliquer la bonne catégorie de CGV à l’acheteur équivaut à un défaut de communication de celles-ci, de sorte que le vendeur engage sa responsabilité civile.
Aujourd’hui, l’article L442-I-9° du Code de commerce qui sanctionnait cette non-communication a été substitué par l’article article L441-1 du Code de commerce nouveau qui prévoit désormais une amende administrative.
Conseil : il n’est, certes, pas évident de bien identifier la qualité ou la nature de l’activité de l’acheteur avec qui le vendeur contracte, notamment compte tenu de la complexité des relations contractuelles qui peuvent exister. Néanmoins, il devient indispensable de savoir les distinguer objectivement et par exemple comme c’était le cas dans la présente instance, de distinguer les intermédiaires des grossistes.
Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Me Clémence LARGERON, avocat en droit commercial