Des jours de congés payés supplémentaires doivent être octroyés aux salariés lorsqu’une fraction du congé principal (c’est-à-dire hors 5ème semaine) est prise en dehors de la période légale des congés courant du 1er mai au 31 octobre, sous réserve des dérogations prévues par accord individuel, convention collective ou accord collectif d’établissement.
Dans un arrêt du 05 mai 2021 (Cass. Soc. 05/05/2021 n° 20-14390, à paraitre au Bulletin), la Cour de cassation rappelle que « le droit à des congés supplémentaires nait du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ai pris l’initiative ».
La haute juridiction rappelle par ailleurs que le salarié ne peut pas « renoncer par avance au bénéfice d’un droit qu’il tient de dispositions d’ordre public avant que ce droit ne soit né ».
La Cour de cassation en conclut que le salarié ne peut pas renoncer à ses droits en matière de fractionnement du congé payé principal par une clause stipulée dans son contrat de travail.
Conseil : Plutôt que de prévoir une clause dans les contrats de travail, laquelle est nécessairement nulle, il convient de privilégier l’insertion d’une mention spéciale dans le formulaire de demande de congés payés devant être formalisée par chaque salarié et dont la Cour de cassation a considéré qu’il s’agissait d’un mode de renonciation individuelle efficace (Cass. Soc. 30/09/2014 n° 13-13315).
Me Sophie WATTEL, Avocat spécialiste en droit du travail
Camille MOUTOUS, Stagiaire