Lorsque les contrats sont conclus à distance avec des clients consommateurs, des règles spécifiques doivent être respectées et mises en œuvre par le professionnel, telles que le droit de rétractation.

C’est sur cette notion de « contrats conclus à distance », laquelle déclenche des obligations supplémentaires à la charge du professionnel, que la Cour de cassation a eu à se prononcer.

L’article L. 221-1, I, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, définit ainsi le contrat à distance : « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ».

S’est posée la question de la qualification de « système organisé de vente ou de prestation de services à distance » pour que la vente soit qualifiée de contrat conclu à distance.

En l’occurrence, pour des contrats qui avaient été conclus sans la présence physique simultanée des deux parties et par le recours exclusif à des techniques de communication à distance (sms, téléphone, courriers électroniques), la Cour de cassation a exclu la qualification de contrat à distance aux motifs qu’ils n’ont pas été conclus au moyen d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance (Cour de cassation, 31 août 2022, n° 21-13.080).

Par conséquent, le recours à un système organisé de vente ou de prestation à distance doit être entendu strictement et correspond par exemple aux systèmes proposés par un tiers autre que le professionnel contractant, tel que les plateformes en ligne.

Conseil : le processus de formation du contrat est un moment important à prendre en considération puisque c’est à cette occasion que sont exigées un certain nombre de règles, à savoir le respect de l’obligations d’information précontractuelle, l’intégrité du consentement, etc., lesquelles conditionnent a posteriori, la validité du contrat.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Clémence LARGERON, Elève-avocat