La Cour de cassation revient, dans une décision en date du 11 décembre 2019, sur le caractère effectif de la sanction des clauses dites noires, c’est-à-dire celles qui sont présumées abusives de manière irréfragable.

A titre de rappel, la commission des clauses abusives a établi deux listes regroupant deux types de clauses, lesquelles sont codifiées aux articles R212-1 et R212-2 dudit Code de la consommation : d’une part, les clauses dites noires, lesquelles sont présumées abusives de manière irréfragable c’est-à-dire que le professionnel ne peut en rapporter la preuve contraire et, d’autres part, les clauses dites grises, lesquelles sont présumées abusives à charge pour le professionnel de rapporter la preuve contraire.

En l’espèce, un consommateur demandait que soit déclarée abusive une clause d’un contrat limitant la valeur de l’indemnisation pour des meubles dans le cadre d’un déménagement.

Cette clause est listée par les clauses noires dans la mesure où elle a pour objet ou pour effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». Ce faisant, cette clause devrait être présumée abusive de manière irréfragable.

Or, les juges du fond ont rejeté la demande du consommateur aux motifs que compte du fait que c’est ce dernier qui a fixé unilatéralement le montant de l’indemnisation, l’accord de volonté qui en résulte doit être exécuté de bonne foi et qu’elle ne saurait être déclarée abusive du seul motif que la commission des clauses abusives en condamne le type.

La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en réaffirmant que ce type de clause est présumée abusive de manière irréfragable. Ce faisant, la Cour rappelle qu’en présence d’une clause noire, les juges n’ont aucun pouvoir d’appréciation, de sorte qu’ils doivent se limiter à réputer non écrite ladite clause.

Conseil : Il faut être vigilent lors de la rédaction de certaines clauses dans un contrat puisque les dispositions protectrices du Code de la consommation encadrent les relations entre un professionnel et un consommateur, en particulier la législation sur les clauses abusives. Toutefois, depuis la réforme du droit des contrats issus de l’ordonnance du 10 février 2016, les juges pourraient aussi avoir à contrôler le caractère déséquilibré des clauses insérées dans un contrat d’adhésion puisque l’article 1171 du Code civil sanctionne également « toute clause non négociable, déterminée à l’avance l’une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » en la réputant non écrite. La question se pose donc de savoir si les juges ne s’inspireront pas de cette liste des clauses du Code de la consommation pour apprécier si une clause est abusive ou non en droit commun.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial

et Clémence LARGERON, rédactrice & documentaliste