Par une décision du 24 janvier 2024 publiée au Bulletin (Cass. Civ. 1re, 24 janvier 2024, n° 22-16.115), la première chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence sur la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation concernant les contrats conclus hors établissement.

Antérieurement, elle jugeait qu’une exécution volontaire d’un contrat au sein duquel figurait au dos du bon de commande la reproduction des article L121-23 à L121-26 du Code de la Consommation valait confirmation (Cass. Civ. 1ère, 9 dec. 2020, n°18-25.686 ; 17 janvier 2018, n°17-10251) en ce que les consommateurs étaient de ce fait informés de leurs droits car ils pouvaient prendre connaissance des stipulations du contrat et qu’ils ont renoncé à se prévaloir de ses irrégularités formelles en laissant s’exécuter le contrat, et par exemple en payant les échéances d’un prêt, de même qu’en signant un bon d’accord de fin de travaux.

Plus récemment, la Cour de cassation avait confirmé sa position en considérant que « la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions » (Cass. Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-12.968).

Toutefois, les décisions des Cours d’appel restaient divergentes en la matière.

Par une décision motivée et entendant unifier le régime de la confirmation tacite, la Cour de cassation considère désormais que la reproduction lisible des articles du code de la consommation relatifs aux règles de forme des contrats conclus hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance réelle du vice qui affecte le contrat, résultant de l’inobservation de ces dispositions.

Pour caractériser la confirmation tacite du contrat, elle indique qu’il revient au juge du fond de relever des circonstances particulières. Elle complète sa motivation en apportant des précisions et suggère, à titre d’exemple, d’utiliser l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation. Ce dispositif résulte de l’application de l’article 1183 du Code civil qui consiste en une action interrogatoire introduite par la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Cet article prévoit, en effet, que « une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion ». Néanmoins, en pratique, cette démarche risque de poser certaines difficultés.

Conseil : la solution paraît sévère pour les professionnels car elle rend plus difficile la mise en jeu de la confirmation tacite, surtout, que la Cour de cassation exige d’appliquer sa décision, tant dans les contrats conclus antérieurement que dans ceux conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et ce afin d’uniformiser le régime de la confirmation tacite.

Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Marine COMTE, avocat en droit commercial