Le droit de la consommation a fait l’objet de plusieurs réformes ces dernières années, lesquelles ont modifié de manière substantielle le Code de la consommation, en particulier pour y inclure les problématiques liées aux ventes d’objets électroniques.

Aussi, les règles se durcissent et les formalités deviennent de plus en plus lourdes pour les professionnels.

C’est sans compter sur l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Par exemple, en matière de contrat à distance, rappelons que la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (transposant la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011) a codifié à l’article L221-1 du Code de la consommation la définition des contrats à distance suivant 3 critères cumulatifs. Il s’agit de tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

  • dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance,
  • sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur,
  • par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat

Le critère de l’existence d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance n’a pas été précisé, de sorte qu’il demeure sujet à interprétation.

Initialement, on excluait de la qualification de contrat à distance les bons de commandes et les devis envoyés et validés par les clients par messagerie électronique (arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 31 août 2022, n°21-13.080) en ce que cette modalité n’établissait pas un système organisé de vente ou prestation de service à distance.

En effet, sa qualification paraissait limitée à l’existence d’un procédé, c’est-à-dire par exemple site internet, plateforme en ligne, etc. que le professionnel met à disposition de ses clients potentiels pour leur permettre de réaliser un achat à distance ou de se procurer à distance une prestation de service.

Toutefois, cette interprétation de la Cour de cassation semble avoir évolué (arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 novembre 2025, n°23-22.883), dans la mesure où elle juge que lorsqu’une offre d’un professionnel a été reçue par un consommateur par voie de messagerie électronique et qu’elle est signée en dehors des locaux de celui-ci, le contrat était qualifié de contrat à distance et cette qualification ne pouvait pas être remise en cause par le fait que le client aurait déposé le contrat signé dans les locaux du professionnel.

La Cour de cassation semble ainsi considérer que l’envoi d’une proposition commerciale par voie de messagerie électronique, en ce qu’il constituerait une modalité habituellement proposée aux consommateurs, est qualifié de contrat de vente à distance.

Par conséquent, il convient d’être vigilant lorsqu’un professionnel conclut de manière habituelle des contrats avec des clients consommateurs et que ceux-ci sont formés par échanges de mails.

En effet, lorsqu’un contrat est conclu à distance, le Code de la consommation impose notamment au professionnel d’octroyer au consommateur un droit de rétractation et d’y joindre un formulaire de rétractation, c’est pourquoi, les conditions générales doivent être mises à jour.

Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Clémence LARGERON, avocat en droit commercial