Compte tenu du contexte inflationniste, il se développe une pratique visant à masquer l’évolution des prix à la hausse. Plutôt qu’augmenter directement les prix, les professionnels choisissent de répercuter, sur les consommateurs, cette augmentation du coût des matières premières, de l’énergie, des salaires, ou encore du transport, en diminuant la quantité des produits.  Le prix du produit restant le même, seul le prix rapporté au poids ou à la quantité augmente. Cette pratique est connue sous le terme anglo-saxon de « shrinkflation ».

Un arrêté du 16 avril 2024 rend obligatoire, à partir du 1er juillet 2024 une information des consommateurs.

Sont concernés, les entreprises du secteur de la distribution des produits de grande consommation définis à l’article L441-4 du Code de commerce (la liste de ces produits figure à l’article D 441-1 du Code de commerce) qui exploitent directement ou indirectement un magasin dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés.

Devra figurer directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit vendu, de façon lisible, visible et dans une même taille de caractère que celle utilisée pour l’indication du prix unitaire du produit, la mention suivante :

« Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l’unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€. ».

Cette obligation d’information est applicable pendant un délai de 2 mois à compter de la date de mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

Jean-Pascal CHAZAL, Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Clémence LARGERON, avocat en droit commercial