Lorsqu’un professionnel conclut un contrat avec un consommateur, il est astreint à de nombreuses obligations édictées par le Code de la consommation.

Notamment, les articles L.111-1 et L.216-1 du Code de la consommation imposent au professionnel d’indiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, la date à laquelle ou le délai dans lequel il délivrera le bien ou fournit la prestation de service.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 1er mars 2023, valide le raisonnement des juges du fond qui avaient jugé qu’en ne prévoyant pas de calendrier prévisionnel des prestations promises, alors que le contrat conclu impliquait des opérations à la fois matérielles de livraison et d’installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives, et que rien ne permettant de déterminer à quelle prestation correspondait la date de livraison indiquée sur ce bon présentait des irrégularités susceptibles de justifier son annulation.

Toutefois, au verso du bon de commande, dans les conditions générales, les dispositions qui imposent au professionnel d’indiquer la date ou le délai dans lequel il délivre le bien ou fournit la prestation de service étaient reproduites.

La question se posait de savoir si les consommateurs, en exécutant le contrat irrégulier, n’avaient pas confirmé le contrat, de sorte qu’ils avaient renoncé à la nullité. En effet, l’article 1182 du Code civil dispose que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

La Cour de cassation précise que, dans un contrat conclu hors établissement, les dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.

Elle considère que la Cour d’appel avait privé sa décision de base légale, en ne recherchant pas si les dispositions du Code de la consommation reproduites sur le bon de commande n’étaient pas précisément celles qui fixaient les règles dont l’inobservation fondait la demande en annulation formée par les consommateurs, de sorte que ceux-ci avaient exécuté volontairement le contrat en connaissance de la clause de nullité dont il se plaignait a posteriori (Cass. civ. 1ère, 01/03/2023, n°22-10.361, Inédit).

Il est possible de tirer deux enseignements de cet arrêt :

  • Si un contrat comprend des prestations distinctes, le consommateur doit être informé du délai d’exécution de chacune des prestations, sans quoi il encourt la nullité ;
  • Cette nullité peut être couverte par l’exécution du contrat par le consommateur, à condition que les dispositions du Code de la consommation violées figurent sur le bon de commande.

En conséquence, il convient d’être vigilent sur les mentions qui figurent dans les documents précontractuels et contractuels remis aux consommateurs. Celles-ci doivent reprendre les prescriptions du Code de la consommation.

Conseil : Il est important de bien rédiger ses conditions générales, dans la mesure où cela permet de se prémunir contre d’éventuelles causes de nullité.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Me Marine COMTE, avocat en droit commercial