Lorsqu’un professionnel conclut un contrat avec un consommateur, son obligation précontractuelle d’information est renforcée. Il doit, à ce titre, lui transmettre un certain nombre d’informations obligatoires au titre desquelles figurent les caractéristiques essentielles du bien ou du service visé au contrat.

Cette exigence est requise, non seulement au titre de son obligation générale d’information précontractuelle visée à l’article L.111-1 du code de la consommation mais aussi au titre de son obligation spécifique d’information précontractuelle pour les contrats conclus à distance ou hors établissement visée à l’article L.221-5 du code de la consommation.

En vertu de l’article L.221-12 du même code, cette information doit être fournie par le professionnel au consommateur sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable et elle doit être rédigée de manière lisible et compréhensible.

La jurisprudence a déjà considéré que constituait une caractéristique essentielle du produit, au sens des textes susvisés, la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (Cass. Civ. 1ère, 24/01/2024, n° 21-20.691, B.).

La Cour de cassation a récemment été saisie de la question de savoir si l’indication portée sur un bon de commande selon laquelle la vente portait sur « des panneaux de marque SOLARWORD ou équivalents » était suffisante au titre de son obligation d’informer le consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien vendu.

Elle répond par la négative en considérant que : « alors qu’un contrat de consommation qui ne mentionne pas, de manière suffisamment précise, la marque du bien ou du service concerné, comme cela est le cas lorsqu’un bon de commande indique que les panneaux photovoltaïques sont d’une certaine marque « ou équivalent », est affecté d’un vice légalement sanctionné par la nullité » (Cass. Civ. 1ère, 17/12/2025, n° 24-13.321, inédit).

Conseil : lorsque des professionnels contractent avec des clients consommateurs, ils doivent être particulièrement vigilants quant au respect de leur obligation précontractuelle renforcée qui pèse sur eux.

 

 

Jean-Pascal CHAZAL, Avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence

Marine COMTE, Avocat en droit commercial