En principe, les dispositions protectrices du Code de la consommation ne sont opposables à un professionnel que par une partie ayant la qualité de consommateur.

Néanmoins, il existe des exceptions. Notamment, conformément à l’article L.221-3 du Code de la consommation, certaines règles relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

La question qui se pose est celle de savoir ce qui est entendu par contrat qui n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.

Par un arrêt rendu le 30 avril 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient apporter quelques précisions.

En l’espèce, une société civile de moyens a conclu un contrat portant sur la fourniture d’une imprimante, financé par une location financière. Celle-ci opposait à ses cocontractants (le fournisseur et le bailleur) les dispositions issues du Code de la consommation, et notamment le droit de rétractation en principe réservé aux consommateurs.

La question qui s’était posée était donc celle de savoir si la société civile de moyens faisait partie des professionnels visés à l’article L.221-3 du Code de la consommation.

Pour pouvoir le déterminer, les juges ont été amenés à s’interroger sur le fait de savoir si les contrats conclus entraient, ou non, dans le champ d’activité principale de la société civile de moyen.

Pour apporter une réponse, la Cour de cassation rappelle au préalable ce qui est entendu par société civile de moyens. Selon l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales peuvent constituer entre elles une société civile ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leur membre l’exercice de son activité professionnelle, et, à cet effet, mettre en commun les moyens utiles à l’exercice de leur profession, sans que la société exerce elle-même celle-ci. La Cour de cassation en déduit que l’activité principale d’une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l’exercice de la profession de ses membres, doit s’apprécier au regard de cette activité professionnelle.

Aussi, elle retient que la location d’un photocopieur n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de ses membres, dont les associés exerçaient une profession de masseur-kinésithérapeute, de sorte que les dispositions protectrices du Code de la consommation relatives notamment au droit de rétractation, étaient applicables au contrat en cause (Cass. Com. 30/04/2025, n° 24-10.376, B).

Conseil : la détermination des contrats entrant dans le champ de l’activité principale du professionnel comporte des aléas. Aussi, et pour limiter les risques, il est conseillé aux professionnels d’appliquer les règles protectrices du droit de la consommation dès lors qu’ils envisagent de conclure un contrat avec un autre professionnel employant cinq salariés ou moins.

Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Marine COMTE, avocat en droit commercial