Un agent commercial est un « mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte » de son mandant (Dalloz, Fiches d’orientation « Agent commercial »).  Son statut est régi par les articles L134-1 et suivants du Code de commerce.

L’intérêt de bénéficier de ce statut est que lors de la cessation du contrat, l’agent a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

Pour qualifier un intermédiaire d’agent commercial, il faut démontrer qu’il dispose, de façon permanente, d’un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de son mandant.

Toutefois, un débat existait sur le terme « négocier » et sur le point de savoir si la négociation comprend la faculté de modifier ou non le prix.

Il était de jurisprudence constante qu’un agent commercial devait avoir le pouvoir de négocier les prix pour être qualifié comme tel. Or, depuis une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 4 juin 2020 dite Trendsetteuse (CJUE, 4 juin 2020, Trendsetteuse, aff. C-828/18, Rec.), « une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial », au sens de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986.

La Cour de cassation s’aligne rapidement sur cette solution de la CJUE et opère un revirement de jurisprudence (un arrêt a déjà été rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 décembre 2020, n°18-20/231), ce qui met fin au débat.

L’arrêt commenté (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mai 2021, n°19-17.042) en est une autre illustration et confirme cette tendance.

En l’espèce, il était question d’une première société qui assurait la commercialisation de biens produits par une seconde société sur un territoire déterminé. En 2015, la seconde société a mis fin au contrat de l’intermédiaire (la première société), laquelle sollicitait la requalification en agent commercial et le versement de l’indemnité d’ordre public octroyée à tout agent commercial dont le contrat est rompu.

Par cette décision, la Cour de cassation confirme que l’agent commercial n’a pas à démontrer qu’il disposait du pouvoir de modifier les prix pour bénéficier du statut protecteur.

En effet, la Cour d’appel avait relevé plusieurs éléments en faveur de la qualification d’agent commercial comme la présentation des produits par l’intermédiaire et le développement des relations commerciales de la société mais n’avait pas retenu cette qualification en raison de l’impossibilité pour ce dernier de modifier les prix. C’est pourquoi, la Cour de cassation, appliquant la jurisprudence de la CJUE, casse la décision de la Cour d’appel et retient la qualification.

Cette décision montre la volonté de la Cour de cassation de donner plein effet à la solution de la CJUE sachant que les faits de l’espèce sont antérieurs à ladite décision.

Conseil : l’application du statut dépend uniquement de l’activité effectivement exercée et non pas de volonté des parties. Il est donc important de veiller aux différentes missions octroyées à l’intermédiaire car le juge ne sera pas tenu par la dénomination que les parties auront données à leur convention.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial