Par une décision du 16 novembre 2022 (Cass. civ. 3, 16 novembre 2022, n° 21-23.505), la Cour de cassation a considéré que « l’usufruitier, quoique titulaire du droit de jouir de la chose comme le propriétaire, n’en est pas le propriétaire et ne peut donc exercer, en sa seule qualité d’usufruitier, l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance ».
En l’espèce, après avoir confié des travaux de charpente métallique à un constructeur, une société ayant la qualité d’usufruitier agit en responsabilité contre celui-ci en vue de la réparation des désordres survenus.
La Cour de cassation rejette l’action de l’usufruitier sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil, en retenant, par ailleurs, que l’usufruitier ne justifie pas être mandaté par le nu-propriétaire.
Par conséquent, il ressort de cette décision que l’usufruitier, comme cela a déjà été admis pour le locataire, ne peut pas exercer l’action en garantie décennale car il n’est pas le propriétaire. Il ne peut qu’exercer, contre le constructeur, l’action en responsabilité civile sur le fondement du droit commun.
Conseil : lorsqu’est envisagé un contentieux de qu’elle que nature qu’il soit, il est indispensable de s’interroger sur la qualité à agir de l’usufruitier en fonction de la répartition des droits entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Cette décision doit être analysée en parallèle avec l’avis de la Cour de cassation du 1er décembre 2021 (n°20-15.164) dans lequel elle considère que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir agir à condition qu’il démontre que l’action envisagée a une incidence directe sur son droit de jouissance.
Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Me Clémence LARGERON, avocat en droit commercial