Corolaire du bon fonctionnement des réseaux de franchise, les clauses d’exclusivité territoriales sont fréquemment intégrées dans les contrats conclus entre le franchiseur et ses franchisés. En effet, elles permettent de définir clairement quelles sont les limites territoriales dans lesquelles un franchisé peut démarcher de manière exclusive sa clientèle, et ainsi, d’organiser géographiquement le réseau.
La question s’est posée de savoir si le démarchage de la clientèle par un franchisé, sur le territoire concédé de manière exclusive à un autre franchisé appartenant au même réseau, pouvait constituer un acte de concurrence déloyale.
Dans l’espèce concernée, un des franchisés – d’un réseau de salles de sport – avait distribué des prospectus hors du territoire faisant partie de l’exclusivité territoriale qui lui était consentie, et sur le territoire consenti à un autre franchisé du réseau. Ce dernier s’estimant lésé, il a demandé en justice la condamnation de son homologue à cesser ces actes de démarchage.
Pour rejeter cette demande, au motif que le démarchage réalisé hors du territoire consenti par la franchise ne pouvait caractériser une faute de concurrence déloyale, la Cour d’appel a considéré :
- que les prospectus distribués se limitaient à indiquer l’adresse du franchisé les ayant déposé et ses tarifs, sans éléments de comparaison avec ceux pratiqués par le franchisé qui s’estimait lésé ;
- que le démarchage n’était ni ciblé, ni individuel, ni répété, ni à destination spécifique de la clientèle du franchisé qui s’estimait lésé.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 04 décembre 2024, casse et annule cette décision.
Elle relève que la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dans la mesure où elle avait constaté que le franchisé « avait déposé des prospectus publicitaires dans l’ensemble des boites aux lettres de la zone dans laquelle la société EFP SPORT était installée, soit une prospection ciblée sur la clientèle située dans le territoire de cette dernière, peu important qu’elle ne vise pas spécifiquement la clientèle de la société EFP SPORT » (Cass. Com. 04/12/2024, n° 23-17.908, inédit).
C’est l’application du principe selon lequel une faute contractuelle engage la responsabilité délictuelle de son auteur à l’égard des tiers au contrat.
Conseil : il convient d’être vigilent quant à la rédaction des clauses d’exclusivité territoriales insérées non seulement dans les contrats de franchises, mais plus généralement dans l’ensemble des contrats commerciaux. En effet, ces clauses portent atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie des parties qui en sont débitrices, de sorte que leur rédaction doit se concilier avec le respect des règles du droit de la concurrence. En outre, s’il est possible d’interdire, au titre de l’exclusivité territoriale consentie, les ventes actives réalisées en dehors du secteur, il n’est en revanche pas possible d’interdire les ventes passives. Il est précisé que les ventes passives sont définies par le règlement (UE 2002/720) comme : « les ventes faisant suite à des demandes spontanées de clients individuels, y compris la livraison de biens ou de services aux clients sans que la vente ait été initiée par le ciblage actif du client, du groupe de clients ou du territoire spécifique, et incluant des ventes résultant de la participation à des marchés publics répondant à des procédures de passation de marchés privés ». En l’espèce, dans l’affaire ci-avant présentée, ce sont bien les ventes actives qui posaient difficulté au regard du respect de la clause d’exclusivité territoriale. S’il avait été question de ventes passives, il est probable que la Cour de cassation n’aurait pas eu le même raisonnement.
Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Marine COMTE, avocat en droit commercial