La Cour de cassation est récemment revenue sur la question de l’interdépendance entre un contrat de location financière et un contrat de maintenance et de l’incidence de la disparition de l’un sur l’autre (Cass. com., 02/07/2025, n°24-13.046, F-D).
En l’espèce, le schéma était classique puisqu’une association avait conclu un contrat de location portant sur du matériel de bureautique avec une société financière et un contrat de maintenance avec le fournisseur du matériel.
Se prévalant de manquements graves dans le paramétrage du matériel, l’association a notifié au fournisseur du matériel la résolution unilatérale du contrat de maintenance.
La question qui se posait était de savoir quel était le sort du contrat de location, compte-tenu de la résolution unilatérale du contrat de maintenance. Plus précisément, il s’agissait de déterminer si l’association assignée en paiement des loyers par la société financière pouvait invoquer la caducité du contrat de location consécutive à la résolution unilatérale du contrat de maintenance.
La cour d’appel saisit du litige avait considéré que l’association n’ayant pas mis en cause le fournisseur du matériel, elle ne pouvait se prévaloir de la caducité du contrat.
Fidèle à sa lignée jurisprudentielle, la Cour de cassation casse et annule cette décision.
En effet, elle rappelle, d’une part que, conformément à l’article 1186 du Code civil, « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble » et, d’autre part, que, conformément aux articles 1224 et 1226 du code civil, une partie peut résoudre unilatéralement le contrat par voie de notification.
Ainsi, elle considère que la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence de l’anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu.
Conseil : en cas d’interdépendance d’un contrat commercial avec un contre de location financière, il est conseillé de prévoir des clauses envisageant la conséquence de la disparition de l’un des contrats et ses incidences sur le maintien en vigueur de l’autre.
Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Marine COMTE, avocat en droit commercial
