Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt publié au Bulletin, qu’un juge ne peut pas procéder à la fixation d’un prix de vente en application des articles 1591 et 1592 du Code civil qui prévoient, d’une part, que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties, et, d’autre part, qu’il peut être laissé à l’estimation d’un tiers.
En l’espèce, une promesse de cession de fonds de commerce a été conclue le 7 septembre 2015, laquelle prévoyait notamment :
- que le prix de cession serait fixé à 80 % du chiffre d’affaires annuel de référence, défini comme celui des douze derniers mois d’exploitation antérieurs à l’antépénultième mois précédant la cession, dont devaient être retranchés divers éléments, à savoir : les ventes de marchandises faites « hors comptoir », la location de matériel médical, les ventes de marchandises associées à l’activité de location de matériel médical, les prestations de production faites avec les laboratoires pharmaceutiques, les indemnités d’astreinte et la somme forfaitaire de 20 000 euros correspondant au « taux de substitution minimal » normalement attendu.
- le recours à un tiers estimateur en cas de désaccord des parties non seulement sur le bilan dont était extrait le chiffre d’affaires mais également sur la fixation du prix définitif.
Après la signature de l’acte définitif de cession le 31 mars 2016 un désaccord est intervenu sur :
D’une part, le chiffre d’affaires de l’année 2015. A ce titre, les parties ont désigné d’un commun accord un « expert » qui a procédé à l’évaluation du chiffre d’affaires total annuel.
D’autre part, le montant des retraitements à effectuer. Or, dans ce cas, le cédant a assigné directement le cessionnaire afin de solliciter la fixation définitive du prix et la condamnation du cessionnaire à lui payer le solde lui restant dû. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il demandait une expertise judiciaire pour fixer le prix définitif par application du mécanisme de calcul stipulé au contrat.
Les juges de la Cour d’appel ont confirmé la décision du tribunal de commerce qui avait fixé le prix de vente en se basant sur le rapport d’expertise qui déterminait le chiffre d’affaires 2015, mais également en procédant directement au retraitement de cette somme, ainsi que le prévoit l’acte de vente, les ventes hors comptoir.
Dans sa décision du 4 juin 2025 (n°24-11.580), la Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel en ce que le juge ne pouvait pas déterminer lui-même le montant des éléments à retrancher du chiffre d’affaires annuel, montant sur lequel les parties étaient en désaccord.
Jean-Pascal CHAZAL, Avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Clémence LARGERON, Avocat en droit commercial