Avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats de 2016, la Cour de cassation admettait que l’erreur causée par des manœuvres ou des mensonges était toujours excusable (Cass 10.07.1989 n°87-19.426). Toutefois, elle n’a admis que progressivement qu’une erreur était excusable en cas de réticence dolosive (pour un arrêt contraire : Cass. Com. 20.05.2003 n°99-17.232. ; pour des arrêts favorables : d’abord la première chambre civile 32.05.1977, n°76-10.716 et la troisième chambre civile 21.02.2001, n° 98-20.817 puis la chambre commerciale 13.07.2007 n°04-16.529 ; 8.03.2016 n°14-23.135).
Avec l’entrée en vigueur de la réforme, cette règle a été codifiée à l’article 1137 du Code civil qui prévoit que « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ».
Dans sa décision du 18 septembre 2024 (n°23-10.183), la Cour de cassation confirme, sous l’empire des nouveaux textes, que l’erreur qui résulte d’un dol par réticence est toujours excusable.
Par conséquent, il est à noter que l’auteur d’un dol, par réticence ou par manœuvre, ne peut jamais invoquer une négligence à l’encontre d’une partie, qui soutiendrait être victime dudit dol, en ce qu’elle ne se serait pas renseignée, avant la conclusion du contrat, sur la situation financière de la société qu’elle acquérait.
Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Clémence LARGERON, avocat en droit commercial