Dans un arrêt du 13 mars 2024 (n°22-12.345), la Cour de cassation rappelle certaines règles en matière contractuelle.

En l’espèce, une association a conclu, le 24 juin 2016, un contrat de communications électroniques auprès d’un groupe de télécommunications pour assurer des prestations téléphoniques et internet au sein d’établissements qu’elle gère au titre de son activité.

Deux clauses figurant dans les conditions générales de ce contrat-cadre étaient contestées :

1/ L’article 7.1 soumettait la société de télécommunication à une « obligation générale de moyen » et indique que la responsabilité de cette dernière ne pourrait être engagée qu’en cas de faute démontrée par le cocontractant.

La Cour de cassation rappelle que la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 impose une responsabilité de plein droit à l’égard du client aux fournisseurs d’accès à un service de communications électroniques. Il s’agit donc d’une obligation de résultat et non de moyen.

La Cour de cassation juge que cette clause doit être réputée non écrite en ce que les stipulations du contrat en cause ne sont pas conformes aux dispositions de la loi de 2004, lesquelles revêtent un caractère d’ordre public.

2/ L’article 7.4 stipulait, quant à lui, qu’aucune action judiciaire ou de réclamation ne pouvait être engagée contre la société plus d’un an après la survenance du fait générateur.

S’il est possible, en vertu de l’article 2254 alinéa 1er du Code civil, d’abréger ou allonger le délai de prescription par accord des parties, il ne peut toutefois être réduit à moins d’un an ni être étendu à plus de dix ans.

La difficulté ne reposait pas sur la durée du délai de prescription, laquelle est réduite à un an dans la clause du contrat, mais le problème figurait dans le point de départ dudit délai.

En effet, la clause fixait le point de départ le jour de la survenance du fait générateur, lequel est différent de celui prévu par l’article 2224 du Code civil, à savoir le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant de l’exercer.

Or, la fixation du point de départ du délai de prescription d’un an par la clause litigieuse à un tel événement, revenait, pour la Cour de cassation, à réduire la prescription applicable en deçà de la limite fixée par l’article 2254 du code civil, de sorte qu’elle sanctionne la clause qui doit être réputée non écrite.

Conseil : la liberté contractuelle figure, dans le Code civil, comme une disposition liminaire et apparait comme un principe régissant les contrats. Or, cette liberté n’est pas absolue. Des limites doivent être respectées par les parties lorsqu’elles rédigent leur contrat, au-delà desquelles, les clauses, voire le contrat dans son entier, peuvent être remis en cause. Il s’agit des dispositions d’ordre public (de direction ou de protection) visant à sauvegarder soit l’intérêt général, soit des intérêts particuliers qui méritent une protection législative.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Me Clémence LARGERON, avocat en droit commercial