A titre de rappel, un professionnel (tout producteur, prestataire de service, grossiste ou importateur) est légalement tenu de communiquer ses Conditions générales de vente (CGV ci-après) à tout autre professionnel (tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services) qui lui en fait la demande dans le cadre de son activité professionnelle (Art. L. 441-6 du Code de commerce).

Un professionnel qui manquerait à son obligation de communication, que lui impose la loi, pourrait voir sa responsabilité civile engagée.

Cependant, entre professionnels, les CGV étant un outil de négociation, la loi laisse la possibilité de différencier leur CGV en fonction des catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestations de services.

Il est ainsi possible de refuser de communiquer les CGV catégorielles à un professionnel qui les réclame si celui-ci n’appartient pas à ladite catégorie.

Néanmoins, ces catégories doivent impérativement être définies selon des critères objectifs et ce, afin d’éviter les fraudes à la loi par des différentiations subjectives des catégories ou encore des discriminations injustifiées entre des acheteurs ou des demandeurs de prestations de services.

Et la Cour de cassation a ainsi jugé qu’un fournisseur ne pouvait refuser la communication de ses CGV à un acheteur en arguant que ce dernier ne faisait pas partie de la catégorie de clientèle qui avait vocation à les recevoir, sans justifier son refus par des critères objectifs qu’il aurait au préalable utilisés pour définir la catégorie de clientèle en question (Cass. Com. 29 mars 2017, n° 15-27811).

Conseil : il est nécessaire donc de veiller à se préconstituer la preuve des critères objectifs utilisés pour créer les catégories d’acheteurs ou de demandeurs de prestations de services, en se servant, par exemple, du type de clientèle ou de produits ou encore du mode de distribution qu’ils utilisent (commerce de gros, commerce de détails, commerce en ligne, etc.).

Jean-Pascal CHAZAL, Sophie WATTEL et Zaïra APACHEVA