Par une décision en date du 22 janvier 2020 (n°18-19.377), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le manquement du vendeur à son obligation d’information et de conseil peut entraîner la résolution de la vente dès lors que le manquement est d’une gravité suffisante.
En l’espèce, une société acheteuse de deux robots présentant des dysfonctionnements avait agi en résolution de la vente, en restitution du prix et en indemnisation.
La Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d’appel qui n’avait pas retenu la résolution du contrat mais avait seulement engagé la responsabilité du vendeur au titre du manquement à son obligation d’information et de conseil aux motifs que toute mauvaise exécution du contrat se sanctionne par l’octroi de dommages et intérêts.
Ce faisant, la Cour de cassation se place au stade de l’exécution du contrat pour sanctionner le manquement à l’obligation d’information et de conseil, lequel a entraîné une inexécution du contrat, dès lors sanctionnée par la résolution.
Cette décision est rendue au visa de l’ancien article 1184 du Code civil relatif à la résolution du contrat pour inexécution. Or, depuis la réforme du droit des contrats, issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la sanction relative au manquement à l’obligation d’information et de conseil peut aussi être sanctionnée, au stade de la formation du contrat, par la nullité à condition de prouver un vice du consentement (erreur, dol ou violence) (nouvel article 1112-1 du Code civil).
En toutes hypothèses, depuis ladite ordonnance du 10 février 2016, l’importance de l’obligation d’information et de conseil s’est accrue et sa place au sein du Code civil généralise cette exigence à tous les contrats. C’est pourquoi, il faut veiller, avant la conclusion d’un contrat, à s’assurer que l’obligation d’information et de conseil a été correctement exécutée et prévoir une clause contractuelle l’attestant.
Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
et Clémence LARGERON, Rédactrice – Documentaliste