Par une décision du 26 février 2025 (Com. 26 févr. 2025, n° 23-20.225), la Cour de cassation a dû s’interroger sur l’appréciation du déséquilibre significatif dans un contrat, invoqué sur le fondement de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce.

Elle a été saisie d’une demande en paiement d’une somme payée à titre d’acompte et non remboursée à la suite de l’annulation de l’évènement en question en raison de la pandémie du Covid 19.

L’organisateur a refusé le remboursement en invoquant ses conditions générales qui stipulent, d’une part, que l’acompte serait conservé en cas de « raisons majeures, imprévisibles ou économiques » et, d’autre part, que « il ne pourra être demandé de dommages-intérêts à l’organisateur dans le cas où la manifestation devait être annulée par suite d’événement présentant un caractère de force majeure » (arrêt, § 2).

La Cour d’appel a validé la position de l’organisateur.

La société demanderesse forme un pourvoi en indiquant que ces clauses créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dans la mesure où en dérogeant aux dispositions protectrices issues de l’article 1218 du code civil (sur la force majeure), dont l’application aurait eu pour conséquence la résolution du contrat et, partant, le remboursement de l’acompte, elles faisaient assumer par la seule partie qui n’a pas négocié le contrat les risques du contrat découlant de la force majeure, c’est-à-dire en cas d’annulation de l’événement auquel elle devait participer.

Par une décision du 26 février 2025 (Com. 26 févr. 2025, n° 23-20.225), la Cour de cassation rejette cette argumentation et affirme que « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et elle précise ensuite qu’un tel déséquilibre significatif, au sens des pratiques restrictives de concurrence, ne peut se déduire du seul fait qu’une clause aménage, en faveur d’une partie, les dispositions supplétives du droit des contrats, en l’espèce celles de la force majeure.

L’action étant fondée sur l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, cette décision n’est pas surprenante car différents dispositifs permettent de sanctionner un déséquilibre significatif, lesquels ont des conditions d’application différentes.

En premier lieu (et c’est l’objet de la décision commentée), il est possible de sanctionner un déséquilibre significatif résultant du contrat dans sa globalité en engageant la responsabilité de l’auteur dudit déséquilibre. Il s’agit de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, lequel n’est applicable qu’entre commerçants et qui dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services (…) de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

En second lieu, il ne peut être sanctionné que des clauses du contrat qui créent un déséquilibre significatif et dans ce cas, les clauses en question seront réputées non-écrites. Deux fondements existent, à savoir :

  • l’article L212-1 du Code de la consommation dispose que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (…)».
  • l’article 1171 du Code civil dispose que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation».

Ainsi, peut-être que le fondement juridique choisi n’aurait pas dû porter sur le déséquilibre significatif prévu à l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce mais plutôt sur la théorie des risques.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Me Clémence LARGERON, avocat en droit commercial