Une décision de la Cour de cassation du 23 juin 2021 marque une nouvelle étape dans l’évolution des conséquences de la rétractation d’une promesse unilatérale de vente (Cass. 3èm civ., 23 juin 2021, n°10-17.554).

A titre de rappel :

  • Avant la réforme du droit des contrats intervenue par l’ordonnance du 10 février 2016, la jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment la célèbre décision dite CRUZ du 15 décembre 1993, refusait l’exécution forcée de la vente promise en cas de rétractation de la promesse unilatérale par le promettant.
  • Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, pour toutes les promesses conclus à parti du 1er octobre 2016, le nouvel article 1124 du Code civil brise cette jurisprudence et prévoit l’exécution forcée du contrat en cas de rétractation du promettant pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter.

Or, en l’espèce, il s’agissait d’une promesse conclut en 1999, sous l’empire donc des dispositions antérieures, et pourtant malgré la rétractation du promettant, la Cour de cassation juge que la rétractation du promettant ne constituait pas une circonstance propre à empêcher la formation de la vente, et que le consentement des parties s’était rencontré lors de la levée de l’option par les bénéficiaires, de sorte que la vente était parfaite.

Ainsi, par cette décision du 23 juin 2021, la Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence antérieure (Consorts CRUZ) à la réforme du droit des contrats et s’aligne sur le nouveau droit des contrats.

Ce faisant, il semble que désormais les promettants seront tenus d’exécuter leurs promesses unilatérales de vente sans distinguer qu’elles soient conclues avant ou après le 1er octobre 2016.

Conseil : La portée de l’engagement du promettant s’est donc accrue, il convient de retenir, à présent, que le promettant s’oblige définitivement à la vente dès la conclusion de la promesse sans possibilité de rétractation. L’exécution forcée, dans la mesure où elle restera possible, sera ordonnée.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial