Lorsqu’un contrat est entaché d’une nullité relative, c’est-à-dire lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé (et non un intérêt général), il est possible pour celui qui pourrait se prévaloir de la nullité d’y renoncer. Il s’agit du système de la confirmation prévue à l’ancien article 1138 du Code civil et désormais codifié depuis la réforme du droit des contrats du 10 février 2016 aux articles 1181 et suivants du même Code.

La confirmation peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire du contrat. L’article 1182 du Code civil dispose en effet que « L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ».

La confirmation d’un acte nul par exécution volontaire est toutefois soumise à deux conditions dégagées par la jurisprudence, à savoir : la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer (Cass. Civ. 2 juillet 2008, n°07-15.509). Ces conditions peuvent se révéler difficile à caractériser.

Dans sa décision du 8 septembre 2021, objet du présent article (Cass. civ. 1ère., 8 septembre 2021, n°19-18.453), la Cour de cassation a justement été amenée à apprécier ces conditions.

En l’espèce, des époux avaient conclu deux contrats de fourniture et installation photovoltaïque, lesquels avaient été financés par deux établissements de crédits. Le vendeur a été assigné par les acquéreurs en nullité desdits contrats aux motifs de leur non-conformité aux conditions de formes prescrites par les articles L121-23 et L121-24 du Code de la consommation dans leur version en vigueur au moment des faits, lesquelles conditions de forme étaient exigées à peine de nullité. Les acquéreurs faisaient valoir que les conditions de confirmation de l’acte nul susmentionnées ne sont pas remplies.

La Cour de cassation a confirmé la solution de la Cour d’appel en jugeant que les époux avaient confirmé les contrats entachés de nullité en les exécutant volontairement et en toute connaissance des vices les affectant. A ce titre, elle a notamment retenu que les époux avaient signé ces contrats qui reproduisent intégralement les articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation, et, en connaissance de ces dispositions légales, ils ont poursuivi leur exécution en :

– acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l’installation,

– signant les attestations de livraison donnant pour instruction aux prêteurs de libérer les fonds,

– faisant raccorder l’installation au réseau et en souscrivant un contrat de vente de l’électricité produite qui a reçu application pendant plusieurs années.

Compte tenu de ces éléments, elle a considéré que les époux ne pouvaient plus se prévaloir postérieurement de la nullité de ces contrats.

Conseil : l’acheteur devra donc se montrer attentif car la preuve de la connaissance des vices peut vraisemblablement résulter de la démonstration d’une information implicite et indirecte du vendeur sur les vices affectant un acte en l’occurrence par la simple reproduction d’articles.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial