En vertu de l’article 1641 du Code civil, un vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Toutefois, un vendeur n’est pas tenu de cette garantie lorsque le vice provient d’un usage inattendu par l’acheteur du bien, autre que celui auquel il est destiné, sans avoir indiquer au vendeur l’utilisation spécifique qu’il souhaitait en faire.

C’est sur ce dernier point que porte la décision de la Cour de cassation du 29 mars 2023 (Cass. com. 29 mars 2023 no 21-21.346), qui concernait la vente par une société de distribution de produits chimiques industriels d’acide chlorhydrique.

Le fournisseur, ayant utilisé le produit pour un usage agroalimentaire reproche au vendeur une altération de ses produits alimentaires causée par l’utilisation de l’acide chloridrique.  

La Cour de cassation considère que bien que l’usage alimentaire ne fût pas expressément prohibé par les préconisations d’usage contenues dans les documents contractuels du vendeur, l’acheteur, qui n’avait pas précisé à la société de distribution l’usage agroalimentaire qu’elle entendait faire de l’acide chloridrique et que la commande passée concernait « un acide chlorhydrique de qualité technique », ne pouvait pas se prévaloir de la garantie des vices cachés.

En l’occurrence, la Cour de cassation a pris en compte les conditions générales du vendeur précisant que ce produit était de qualité industrielle standard et que, sauf stipulation particulière, l’acheteur est tenu de s’assurer de la comptabilité du produit avec l’usage qu’il souhaite en faire.

Conseil : Dans le cadre de la vente d’un produit, pour éviter tout contentieux, il est conseillé d’être le plus précis possible, dans les stipulations contractuelles, et de préciser l’usage auquel le bien vendu est destiné (même s’il s’agit d’un usage standard) ainsi que les éventuelles incompatibilités. Cela permettra d’écarter la garantie légale des vices cachés lorsque l’acheteur ne démontrera pas qu’il avait précisé au vendeur, préalablement à la vente, l’usage spécifique qu’il entendait faire du produit.

Néanmoins, il convient d’être vigilant car cela ne doit pas, selon nous, dispenser le vendeur de se renseigner préalablement auprès de l’acheteur sur ses besoins pour pouvoir ensuite l’informer, le conseiller et s’assurer de la compatibilité du produit avec l’usage prévu et indiqué par l’acheteur à cette occasion. C’est ce qu’exige, en effet, de manière constante la Cour de cassation dans sa jurisprudence. Ce ne sera donc que le silence gardé par l’acheteur, à cette occasion, qui permettra d’exclure l’application de la garantie des vices cachés dans les conditions énoncées ci-dessus.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Me Clémence LARGERON, avocat en droit commercial