Par une décision du 4 octobre 2023 (Com. 4 oct. 2023, n° 22-15.685), la Cour de cassation confirme la possibilité pour des parties de soumettre leurs relations commerciales aux usages professionnels.

En l’espèce, le devis et les factures émises précisaient que les contrats étaient soumis aux usages professionnels et conditions générales de l’APA, lesquels sont déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris.

La motivation est la suivante : « Il résulte de l’article 1194 du code civil que les usages élaborés par une profession ont vocation à régir, sauf convention contraire, non seulement les relations entre ses membres, mais aussi celles de ces derniers avec des personnes étrangères à cette profession dès lors qu’il est établi que celles-ci, en ayant eu connaissance, les ont acceptées ».

L’article 1194 du Code civil dispose, en effet, que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi »

Ainsi, le contractant, même s’il ne fait pas partie du même secteur d’activité que son cocontractant, peut se voir opposer des usages professionnels dans la mesure où il les a acceptés. La Cour de cassation précise, à ce titre, qu’il sait comment aller consulter le contenu des usages mentionnés.

Conseil : se pose la question de l’opposabilité des usages professionnels lorsqu’ils ne sont pas expressément intégrés dans le champ contractuel. A ce titre, en vertu de l’article 1194 du Code civil susmentionné, le juge pourrait parfaitement appliquer les usages professionnels, même si le cocontractant ne les a pas expressément acceptés.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Me Clémence LARGERON, avocat en droit commercial