Par une décision du 8 juin 2023 (Cass. Civ. 3ème, 8 juin 2023, n°22-13.469), la Cour de cassation a jugé qu’il est possible pour une partie de mettre fin unilatéralement, à ses risques et périls, au contrat en raison de la gravité du comportement de son cocontractant et ce, indépendamment de l’existence d’une clause résolutoire stipulée dans le contrat prévoyant des règles formelles de résolution.

Cette décision est rendue sous l’empire du droit antérieur à la réforme du droit des contrats du 10 février 2016. Se pose donc la question de savoir si cette décision serait transposable au droit actuellement en vigueur.

En l’occurrence, le nouvel article 1224 du Code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».

A la lecture de cet article, on peut raisonnablement penser qu’effectivement chaque hypothèse de résolution puisse être mise en œuvre indépendamment des autres cas de résolution, tant que leurs conditions légales sont respectées.

S’agissant de la résolution unilatérale, il conviendra de respecter les dispositions de l’article 1226 du Code civil qui prévoient que la résolution unilatérale s’effectue aux risques et périls du créancier, par voie de notification après avoir préalablement mise en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure doit mentionner expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Conseil : dans l’attente d’une décision rendue sous l’empire du droit postérieur à la réforme du droit des contrats de 2016, il est utile de stipuler dans chaque contrat qu’indépendamment de la clause résolutoire, il demeure possible, pour chacune des parties, d’y mettre fin unilatéralement dans les conditions de l’article 1226 du Code civil.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
Me Clémence LARGERON, avocat en droit commercial