Par une décision du 12 septembre 2019 (Cass.civ.1, 12 septembre 2019, n°18-16.504), la Cour de cassation rappelle qu’il incombe au vendeur professionnel et non à l’acheteur de démontrer qu’il a rempli son obligation de s’enquérir des besoins de l’acheteur et de l’informer de l’adéquation du matériel proposé à l’emploi qui en était prévu.

Ce faisant, la Cour de cassation rappelle deux règles concernant l’obligation d’information et de conseil.

La première est une règle de fond selon laquelle un vendeur professionnel a l’obligation de s’informer, notamment sur les besoins de son client, afin d’être en capacité, ensuite, de l’informer et de le conseiller conformément à ses attentes.

La seconde est une règle de preuve, justifiant la cassation de la décision de la Cour d’appel, en vertu de laquelle c’est au vendeur et non pas à l’acheteur de prouver qu’il a exécuté son obligation d’information. En effet, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve en retenant que l’acheteur, compte tenu de sa profession, était à même de connaître les caractéristiques du matériel envisagé et que le vendeur ne connaissait pas les modalités d’utilisation de la chose qu’envisageait d’acquérir ledit acheteur.

Cette décision est conforme à une jurisprudence constante et bien établie depuis longtemps.

Conseil : il est judicieux que les professionnels tenus à une obligation d’information se pré-constituent la preuve de l’accomplissement de ladite obligation, par exemple en formalisant les besoins du client dans un cahier des charges ou un devis détaillé ; tout en n’oubliant pas qu’ils sont également tenus d’effectuer les diligences nécessaires en vue de se renseigner préalablement sur les besoins de leur cocontractant afin de l’informer et de le conseiller quant à l’adéquation du bien ou du service proposé.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial

Clémence LARGERON, rédactrice & documentaliste