Par une décision en date du 16 octobre 2019 (Cass. Com., 16 octobre 2019, n°17-12.952), la Cour de cassation considère qu’un contrat conclu pour une durée de trois ans non renouvelable, mais dont l’exécution s’est poursuivie après l’arrivée du terme, a été renouvelé aux mêmes conditions par la conclusion d’un nouveau contrat en substitution du premier.
Il s’agissait en l’espèce de savoir si une clause d’exclusivité réciproque stipulée dans le contrat était applicable après l’arrivée du terme.
Dans sa décision, la Cour de cassation s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fonds de la commune intention des parties, lesquels ont notamment relevé :
- que si la durée du contrat était limitée à une durée de trois ans, il était prévu une négociation éventuelle d’un nouveau contrat à l’échéance,
- que les factures et la mention des produits du catalogue postérieur au terme du premier contrat démontrent que la relation entre les parties s’est poursuivie après le terme dudit contrat dans les mêmes conditions de commandes régulières et de prix,
- qu’il n’était pas établi, ni même allégé que les parties aient voulu s’affranchir de leurs obligations.
Ce faisant, la Cour de cassation rappelle que la tacite reconduction suppose la volonté non équivoque des parties, laquelle s’apprécie par des éléments de fait traduisant l’intention de celles-ci de poursuivre leur relation contractuelle dans les mêmes conditions, ce qui implique que le nouveau contrat comporte les mêmes clauses contractuelles.
Cette solution était admise par la Cour de cassation et a été reprise par la réforme du droit des contrats, issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qui l’a codifié à l’article 1215 du Code civil, lequel prévoit que lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat, c’est-à-dire qu’il y a naissance d’un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée (article 1214).
Conseil : La tacite reconduction peut entrainer des effets indésirables pour les parties, c’est pourquoi, il faut être attentif à la durée du contrat qui est conclu et à l’arrivée du terme. La stipulation d’une clause de durée non renouvelable dans le contrat ne suffit pas à écarter la tacite reconduction.
Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial
et Clémence LARGERON, Documentaliste