La chambre commerciale de la Cour de cassation jugeait régulièrement que l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, fondée sur la responsabilité civile, et l’action en contrefaçon, relative à l’atteinte à un droit privatif (marque, brevet, dessin et modèle, ou droit d’auteur), procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins (Cass. com., 22/09/1983, n° 82-12.120, Bull. 1983, IV, n° 236 ; Cass. com., 29/03/2011, n° 09-71.990 ; Cass. com., 11/09/2012, n° 11-21.322).
Dans une récente décision du 18 mars 2026, un revirement de jurisprudence est opéré (Cass. com., 18/03/2026, n°24-17.016, B).
La chambre commerciale considère désormais que, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits, l’action en contrefaçon, d’une part, et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, d’autre part, tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation des préjudices subis en découlant.
Dans l’espèce qui lui était soumise, une partie avait été déboutée en première instance de sa demande au titre de la contrefaçon et les marques sur lesquelles cette demande était fondée ont été annulées. Elle avait alors interjeté appel et présenté une nouvelle demande au titre du parasitisme. Considérant qu’il s’agissait d’une prétention nouvelle, la cour d’appel l’a déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, qui dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Jugeant désormais que les actions en cause tendaient aux mêmes fins, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision, au motif que l’article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Jean-Pascal CHAZAL, Avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Marine COMTE, Avocat en droit commercial