La contre-visite médicale patronale est prévue par l’article L. 1226-1 dont le troisième alinéa prévoit expressément qu’un décret en Conseil d’Etat en déterminera les formes et conditions. Or, ce décret n’avait jamais été publié jusqu’à lors.
C’est chose faite avec le « décret n°2024-692 du 5 juillet 2024, relatif à la contre-visite mentionnée à l’article L. 1226-1 du Code du travail » qui introduit dans le Code du travail une nouvelle section dénommée « contre-visite » composée des articles R. 1226-10 et suivants.
Ces nouveaux textes disposent que le salarié doit communiquer à l’employeur, dès le début de l’arrêt de travail, ainsi qu’à l’occasion de tout changement, son lieu de repos s’il est différent de son domicile et, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sortie libre », les horaires auxquels la contre-visite mentionnée à l’article L. 1226-1 peut s’effectuer.
La contre-visite doit être effectuée par un médecin mandaté par l’employeur qui se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail y compris sa durée. La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et au choix du médecin :
- Soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui en s’y présentant, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sorties autorisées ou, s’il y a lieu, aux heures communiquées par le salarié en cas de sortie libre ;
- Soit au cabinet du médecin su convocation. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, il doit en informer le médecin en précisant les raisons.
Au terme de sa mission, le médecin informe l’employeur soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile. L’employeur transmet sans délai cette information au salarié.
Rappelons que si le médecin contrôleur considère que l’arrêt maladie n’est pas justifié, l’employeur est en droit de suspendre le versement du complément de salaire dû à tout salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise (sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables). Le caractère injustifié de l’arrêt ne peut en revanche en aucun cas constituer un motif de sanction et, à fortiori, de rupture du contrat de travail.
Précisons également que le médecin contrôleur a l’obligation de transmettre son rapport au service de contrôle médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans un délai maximal de 48 heures.
Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail