Dans un arrêt du 10 avril 2025, publié tant au bulletin qu’au rapport annuel de la Cour de cassation (n° de pourvoi 22-22.815), la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement concernant la nature des majorations de retard ordonnées par les URSSAF.
Alors qu’elle considérait jusqu’alors que ces majorations ne constituaient pas des sanctions et que le juge ne pouvait pas en modifier le montant, sous l’influence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des Droits de l’Homme, la Cour de cassation considère désormais qu’il convient de distinguer les majorations qui, assimilables à des intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations, tendent à la réparation pécuniaire d’un préjudice, de celles susceptibles de recevoir la qualification de sanction à caractère de punition, le juge devant dans ce dernier cas apprécier l’adéquation de la sanction prononcée par l’organisme de recouvrement à la gravité de l’infraction commise.
La Cour de cassation précise que les majorations de retard dues à l’organisme de recouvrement présentent le caractère de punition lorsqu’elles tendent à réprimer et à empêcher la réitération des agissements qu’il vise. Tel est le cas, notamment lorsqu’elles tendent à réprimer le comportement des personnes qui ont méconnu leurs obligations déclaratives en matière de cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, la Cour de cassation considère que la majoration de retard prononcée par l’URSSAF pour défaut de production du chiffre d’affaires visant à déterminer le montant dû au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés constitue une sanction. Il appartenait donc au juge d’apprécier l’adéquation du montant de cette majoration avec la gravité de l’infraction commise par la société cotisante et, le cas échéant, d’en diminuer le montant.
Conseil : les sociétés sont invitées à faire valoir cet argument dès la phase gracieuse tendant à la diminution desdites majorations, ainsi que, le cas échéant, devant le juge judiciaire.
Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail