Par un communiqué en date du 11 février 2020, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a annoncé qu’elle avait sanctionné en fin d’année 2019 trois distributeurs en raison du non-respect des règles relatives aux conventions prévues dans le Code de commerce, et notamment, pour non-respect de la date-butoir du 1er mars pour la conclusion écrite de ladite convention.

En effet, à titre de rappel, avant l’ordonnance du 24 avril 2019 (n°2019-359), l’ancien article L441-7 du Code commerce prévoyait deux régimes principaux de conventions uniques : un régime applicable aux relations entre fournisseurs et distributeurs (article L. 441-7dudit Code) et un régime au formalisme allégé applicable aux grossistes (article L. 441-7-1 dudit Code).  Il était, notamment, prévu que la convention devait être conclue au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. La DGCCRF rappelle, en outre, que cette règle vise à garantir la transparence et l’équilibre des relations commerciales.

Le non-respect de la conclusion de la convention dans les délais prévus est sanctionné par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 et peut être doublée en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

En l’espèce, la DGCCRF informe donc que les trois distributeurs ont été condamnés au paiement respectif de la somme de 2 931 000 €, 1 140 000 € et 211 000 € en précisant que le « la règle fixant une date butoir au 1er mars pour la signature des conventions annuelles n’avait pas été respecté pour un nombre significatif de fournisseurs » et que « le montant des sanctions est proportionné au nombre et à l’importance des retards, ainsi qu’au chiffre d’affaire prévisionnel concerné ».

L’ordonnance du 24 avril 2019 est venue modifier le régime juridique de cette convention et prévoit, désormais, deux nouveaux régimes :

  • le premier, au formalisme allégé, est applicable à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de service (y compris les grossistes), tous secteurs confondus (nouvel article L441-3 du Code de commerce),
  • le second, au formalisme renforcé, est applicable à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services (à l’exception des grossistes), lorsque cette convention concerne des produits de grande consommation (PGC) et comporte des obligations complémentaires au premier régime (nouvel article L441-4 du Code de commerce).

Ces deux conventions doivent respecter un certain formalisme et doivent être conclue au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

La DGCCRF rappelle, dans son communiqué, qu’elle continue d’exercer son contrôle afin de garantir, en particulier, le respect des nouvelles règles.

Compte tenu de l’élargissement de l’exigence de la conclusion de conventions écrites, le cabinet CADRA se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans la formalisation de vos relations avec vos partenaires commerciaux.

Me Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en droit commercial

et Clémence LARGERON, Rédactrice – Documentaliste