L’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 avait prévu, d’une part, la suspension des élections professionnelles en cours jusqu’au terme d’un délai de trois mois commençant à courir à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit à la date du 1er avril, jusqu’au 23 août 2020) et, d’autre part, le report des élections professionnelles à engager, celles-ci devant être organisées dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit à la date du 1er avril, d’ici le 23 août 2020).

Une ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 est venue modifiée ces dispositions en précisant que les processus électoraux en cours étaient reportés non plus au terme d’un délai de trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, mais jusqu’au 31 août 2020 inclus.

Enfin, une ordonnance du 17 juin 2020 vient compléter ce dispositif en précisant que « toutefois l’employeur peut décider que cette suspension (du processus électoral en cours) prend fin à compter d’une date qu’il fixe librement entre le 03 juillet et le 31 août 2020. Il en informe alors les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-5 du Code du travail ainsi que l’autorité administrative lorsque celle-ci a été saisie (…) au moins 15 jours avant la date fixée pour la reprise du processus par tout moyen donnant date certaine à la réflexion de cette information. Il en informe également, en respectant le même délai, les salariés par tout moyen ».

Ainsi, sont désormais applicables les règles suivantes :

  • S’agissant des processus électoraux en cours à la date du 03 avril 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er avril 2020), ceux-ci sont suspendus jusqu’au 31 août 2020. Le processus reprend en principe le 1er septembre 2020. Cependant, l’employeur a la possibilité d’écourter cette suspension à compter du 03 juillet 2020 à condition d’informer les organisations syndicales représentatives, l’autorité administrative si elle a été saisie antérieurement du processus électoral en cause ainsi que les salariés de l’entreprise.
  • S’agissant des processus électoraux qui devaient être initiés entre le 03 avril 2020 et le 31 août 2020 inclus, ceux-ci doivent être engagés à une date que l’employeur fixe librement entre le 24 mai 2020 et le 31 août 2020 inclus, sans que cette date ne puisse être antérieure à la date à laquelle il est fait obligation d’engager cette procédure. Sont visées les mises en place ou renouvellement de représentants du personnel qui auraient dû être organisées à compter du 03 avril 2020, mais également les élections qui auraient dû être engagées antérieurement et qui ne l’ont pas été en raison notamment d’un retard dans la mise en place du CSE.

Me Sophie WATTEL, avocat spécialiste en droit du travail