Le sort des droits de propriété intellectuelle et industrielle peut poser d’épineuses questions s’agissant des inventions et créations des salariés.

S’agissant des logiciels, le Code de la propriété intellectuelle prévoit toutefois une disposition favorable à l’employeur puisqu’il dispose que « sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leurs employeurs sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer ».

Cette disposition ne régit toutefois que les créations de logiciels par les salariés et ne couvrait notamment pas le sort des créations de logiciels réalisées par des stagiaires ou doctorants dans le cadre de conventions de stage.

L’ordonnance du 15 décembre 2021 est venue pallier cette carence en créant un article L. 113-9-1 du Code de la propriété intellectuelle disposant désormais que « sauf stipulations contraires, lorsque des personnes qui ne relèvent pas de l’article L. 113-9 et qui sont accueillies dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche, créé des logiciels dans l’exercice de leur mission ou d’après les instructions de la structure d’accueil, leurs droits patrimoniaux sur ces logiciels et leur documentation sont dévolus à cette structure d’accueil, seule habilité à les exercer, si elles se trouvent à l’égard de cette structure dans une situation où elles perçoivent une contrepartie et où elles sont placées sous l’autorité d’un responsable de ladite structure ».

Sophie WATTEL
Avocat spécialiste en droit du travail