Par un arrêt du 26 juin 2017, le Conseil d’Etat apporte des précisions quant à la portée des dispositions de l’article 244 quater B, II-h du Code général des impôts. Cet article consacre la possibilité pour « les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir qui exposent des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections  » de bénéficier d’un crédit d’impôt relatif à ces dépenses.

Selon la jurisprudence administrative, les entreprises concernées sont définies comme celles qui exercent « une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessitent d’importants moyens techniques » (CE 9ème-10ème ch., 27 octobre 2016 n°391678).

Dans sa décision du 26 juin 2017, le Conseil d’Etat vient définir le cadre d’application du dispositif : il souligne que ces entreprises peuvent bénéficier du crédit d’impôt collection « lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité ». La juridiction vient ici mettre l’accent sur le lien indispensable entre conception et fabrication des collections dans l’octroi de cet avantage fiscal.

Cette décision vient compléter la démarche récente du Conseil constitutionnel qui, lorsqu’il avait jugé conforme à la Constitution le fait que le CIR collection soit réservé aux seules entreprises industrielles, avait mis en avant la volonté du législateur de « soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections » par l’octroi d’un avantage fiscal (Cons. const. 27 janvier 2017 n° 2016-609 QPC).

Ainsi, si des dépenses de conception sont menées indépendamment de toute activité de fabrication, la société concernée ne pourra pas se prévaloir du crédit d’impôt vis-à-vis de ces dépenses. En effet, en l’absence de lien avec une activité de fabrication, celles-ci n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 244 quater B, II-h du Code général des impôts.

En l’espèce, une société exerçait à la fois une activité de fabrication en tant que sous-traitant et une activité de conception et de commercialisation de produits textiles, dont la fabrication était sous-traitée à l’étranger. Celle-ci souhaitait se prévaloir de dépenses de conception réalisées dans le cadre de sa seconde activité pour solliciter le bénéfice du crédit d’impôt recherche collection.

Toutefois, ces dépenses ayant été engagées dans le cadre d’une simple activité de commercialisation menée indépendamment de toute activité industrielle de fabrication, elles ne sauraient donner lieu à la mise en œuvre de ce dispositif fiscal.

CE 9ème-10ème ch. 26 juin 2017 n° 390619

Marlène ALONSO et Alexandra GASC-MIZIAN