Une entreprise qui demande l’ouverture d’une procédure collective doit joindre à sa demande un état chiffré des créances et des dettes avec l’indication notamment du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers (article R.621-1 du code de commerce).

Une fois la procédure collective ouverte, et selon l’article L.622-6 du code de commerce, le débiteur doit remettre à l’administrateur ou au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers. L’article L.622-24 du code de commerce dispose que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au 1er alinéa.

La Cour de cassation a récemment été saisie de la question de savoir si une créance mentionnée dans une demande d’ouverture de procédure collective pouvait valoir déclaration pour le compte du créancier.

Dans l’espèce concernée, il s’agissait d’une banque qui avait déclaré au passif d’une procédure collective une créance en dehors des délais prévus pour le faire (2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC). Pour tenter de justifier la recevabilité de sa déclaration de créance, la banque considérait que le fait que sa créance figurait dans la liste des créanciers et des dettes remise par le débiteur lors du dépôt de sa demande d’ouverture de la procédure collective faisait présumer la déclaration de créance par son titulaire dans la limite du contenu de l’information qui y était portée.

Toutefois, la Cour de cassation ne retient pas ce raisonnement et considère que, en application des dispositions ci-avant présentées, la mention d’une créance dans une demande d’ouverture d’une procédure collective ne constitue pas une déclaration de créance pour le compte du créancier. Elle indique par ailleurs que la créance litigieuse ne figurait pas dans la liste transmise par le débiteur au mandataire judiciaire en application de l’article L.622-6 du code de commerce, pour en déduire que, faute pour la banque d’avoir exercé une action en relevé de forclusion dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, sa déclaration de créance était tardive et sa demande d’admission au passif de la procédure collective était irrecevable (Cass. Com. 10/12/2025, n° 25-10.980, inédit).

Il s’agit d’une application classique des règles relatives à la déclaration de créance, laquelle permet de rappeler l’importance de déclarer une créance antérieure à l’ouverture d’une procédure collective dans les délais prévus par le code de commerce, à savoir 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, et de l’imprudence consistant à faire confiance à son débiteur pour déclarer la créance pour le compte du créancier.

 

Jean-Pascal CHAZAL, Avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence

Marine COMTE, Avocat en droit commercial