La méconnaissance de l’obligation de procéder à l’immatriculation complémentaire au Registre du Commerce et des Sociétés d’un établissement secondaire permanent dans les délais légaux est constitutive d’un délit de travail dissimulé.

 Dans un récent arrêt, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation est venue préciser que le fait pour le dirigeant d’une entreprise d’ouvrir un établissement secondaire permanent, distinct de l’établissement principal qu’il dirige, sans prendre le soin d’immatriculer ce nouvel établissement au Registre du Commerce et des sociétés dans les délais légaux, est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation de l’activité exercée dans l’établissement secondaire, tel que réprimé par l’article 8221-3 du code travail.

Conseil : pour éviter au dirigeant d’entrer dans le champ de cette infraction, il lui est conseillé de demander l’inscription de l’établissement secondaire au Registre du Commerce et des Sociétés du département concerné dans le délai fixé par l’article R123-41 du code commerce, à savoir dans le délai d’un mois précédant ou suivant l’ouverture de l’établissement.

(Cass. Crim. 28-3-2017 n° 16-81.944)

Emmanuel MAITRE, Serge VICENTE et Simon POLGE