Par un arrêt du 13 décembre 2017, le Conseil d’Etat valide la déduction partielle de TVA opérée par une société holding mixte sur les prestations de conseils relatives à des opérations de fusion et d’acquisition qu’elle avait supporté et refacturé à prix coûtant aux filiales qui avaient finalement réalisé les opérations de restructuration.

Lors d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait estimé que les dépenses engagées devaient être rattachées à l’activité de détention des participations de la société holding dans les filiales laquelle ne correspondait pas à une activité effectuée par un assujetti agissant en tant que tel. La prise en compte des sommes refacturées, dans le calcul du prorata de déduction de la TVA ainsi que la déduction de la TVA acquittée sur ses frais ont donc été remises en cause par l’Administration

Bien qu’il ressorte des constatations des juges du fond que la société holding avait, outre l’activité de détention des participations, des activités économiques consistant à l’octroi de prêt à ses filiales ainsi que la concession d’exploitation de marques commerciales en contrepartie desquelles elle recevait des redevances entrant dans le champ d’application de la TVA, le Tribunal administratif, suivit par la Cour Administrative d’Appel ont donné raison à l’administration fiscale refusant la déduction de la TVA.

Toutefois, après avoir rappelé les dispositions de l’article 212 1 de l’annexe II du CGI, selon lesquelles « les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d’application de la TVA, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la TVA qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités », le Conseil d’Etat a relevé que les dépenses de conseils refacturées constituaient pour la société holding, la rémunération d’une activité économique occasionnelle et qu’une personne assujettie à la TVA pour une activité économique exercée de manière permanente doit être considérée comme assujettie pour toute autre activité économique exercée de manière occasionnelle.

De ce fait, les recettes correspondant aux dépenses de conseils refacturées devaient bien figurer aux deux termes du prorata de déduction de la TVA.

En application de l’article 212 1 Annexe II du CGI précité, la fraction de TVA déductible est égale au montant de la taxe déductible multiplié par le rapport existant entre :

  • au numérateur le montant total annuel du chiffre d’affaires, TVA exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction,
  • au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires, TVA exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu’aux opérations n’ouvrant pas droit à déduction.

(CE 13/12/2017 n°397580)

Conseil : afin de pouvoir déduire la fraction de TVA afférente à des opérations refacturées par la suite aux filiales, il est impératif que la société holding n’ait pas qu’une activité de détention de ses participations et réalise des activités économiques entrant dans le champ d’application de la TVA. Tel est le cas des holdings animatrices.

Marlène ALONSO et Alexandra GASC-MIZIAN