Dans un arrêt du 22 juin 2016, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que si l’usufruitier de parts sociales a un droit aux bénéfices distribués, il n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire (Cass 1ère Civ, 22 juin 2016, n° 15-19471).

En l’espèce, le conjoint survivant, commun en biens, avait suite à une donation entre époux, opté pour l’usufruit universel de la totalité de la succession de son défunt mari. Les enfants avaient quant à eux la qualité de nus propriétaires.

A la suite d’une action en partage introduite par l’un des enfants à l’encontre de ses cohéritiers, la Cour d’appel de Paris a jugé que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société familiale devait bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l’actif de l’indivision successorale.

Les cohéritiers (et notamment l’épouse) critiquaient l’arrêt d’appel sur le moyen selon lequel les bénéfices mis en réserve étant distribués, ils constituaient des fruits devant bénéficier au seul usufruitier.

Saisie de ce moyen, la Cour de cassation rejette l’argumentation tenue par les héritiers.

Elle répond en effet « qu’après avoir exactement énoncé que si l’usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire, la cour d’appel en a déduit à bon droit que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société familiale devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l’actif de l’indivision successorale ; que le moyen n’est pas fondé »

La première chambre civile de la Cour de cassation décide donc que les bénéfices mis en réserve constituent des sommes capitalisées. Ils ne participent donc plus de la nature des fruits, empêchant ainsi l’usufruitier de prétendre à quelconque droit sur les sommes distribuées après mise en réserve.

Emmanuel MAITRE, Serge VICENTE et Simon POLGE