Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a été saisie d’une demande d’annulation d’une Assemblée Générale qui s’était tenue au sein d’une société civile immobilière familiale au cours de laquelle avait été prise la décision de vendre l’immeuble constituant le seul actif de la SCI, pour un prix identique à la valeur du bien estimé d’une donation ayant eu lieu 22 ans auparavant.

 Contestant cette opération, l’un des nus-propriétaires a saisi la justice de diverses demandes et demandait notamment l’annulation de l’Assemblée Générale au motif que l’usufruitière des parts de la société civile immobilière n’avait pas été convoquée à l’Assemblée Générale litigieuse.

 Débouté de ses demandes par la Cour d’Appel, le nu-propriétaire avait alors formé un pourvoi en Cassation.

 A l’appui de son pourvoi, il prétendait que le droit de vote ne se confond pas avec le droit de participer aux décisions collectives d’une Assemblée Générale et que si la qualité d’usufruitier empêche de prendre part au vote relatif à la vente de l’immeuble, objet de la SCI, cette qualité d’usufruitier ne saurait exclure le droit qu’a l’usufruitier de participer aux décisions collectives.

 Mais la Cour de Cassation n’a finalement pas suivie cette argumentation.

 Relevant au contraire que la Cour d’Appel avait exactement retenu que l’Assemblée Générale ayant pour objet des décisions collectives autres que celles qui concernaient l’affectation du bénéfice, elle ne saurait être annulée au motif que l’usufruitière des parts sociales n’avait pas été convoquée pour y participer (Cass 3ème civ, 15 septembre 2016, n°15-15.172).

Emmanuel MAITRE, Serge VICENTE et Simon POLGE