La démission remise par le gérant d’une SARL au cours d’une assemblée générale par la suite annulée en justice n’est pas nulle car elle constitue un acte juridique unilatéral qui produit tous ses effets dès lors qu’il a été porté à la connaissance de la société.

Dans un arrêt récent, rendu en date du 8 juin 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à répondre à la question suivante : la démission d’un dirigeant est-elle nulle au motif qu’elle a été formulée lors d’une assemblée elle-même nulle ?

Sa réponse fut négative, car selon elle, la démission d’un dirigeant de société constitue un acte juridique unilatéral qui ne nécessite aucune acceptation de la part de la société. Elle produit ainsi tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société. Elle ne peut à ce titre faire l’objet d’aucune rétractation, de sorte que la seule issue pour le dirigeant démissionnaire, s’il entend revenir sur sa décision, reste de contester la validité de sa démission en démontrant que sa volonté n’a pas été libre et éclairée lorsqu’il a démissionné.

Cette décision est importante, car jamais la Haute juridiction n’avait eu l’occasion de se prononcer sur cette question. Elle a d’ailleurs, pour l’occasion, pris le soin de donner à cette décision la forme d’un arrêt de principe, rendu en visant expressément l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, et habituellement réservée aux contrats, pour consacrer la force obligatoire de cet acte unilatéral. Cette décision ainsi rendue possède une portée qui selon nous, excède les seules SARL. En effet, le texte visé, l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, est une disposition générale, et non une disposition du code de commerce propre aux SARL, rendant cette décision potentiellement transposable à tous les mandataires sociaux (administrateur, directeur général, président, etc…).

Conseil : Une attention toute particulière devra être portée par le dirigeant sur les modalités de l’annonce de sa démission, lequel devra notamment prendre soin de convoquer une assemblée générale en vue de pourvoir à son remplacement, afin qu’aucune conséquence préjudiciable pour la société ne puisse lui être reprochée par la suite.

 (Cass. Com 8-6-2017 n° 14-29.618)

Emmanuel MAITRE, Serge VICENTE et Simon POLGE