L’article L.511-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la protection du dessin ou modèle s’acquiert par l’enregistrement. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.
Cet article institue une présomption de titularité du dessin et modèle à l’égard de la personne ayant réalisé les formalités d’enregistrement de celui-ci.
Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2024, la Cour de cassation vient rappeler que cette présomption en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé. Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel. Celle-ci avait précisé que la société ayant enregistré le dessin et modèle était irrecevable à agir en contrefaçon dans la mesure où elle ne démontrait pas en être titulaire, en se bornant à reproduire une facture de la société ayant créé le dessin et modèle. Elle considérait que la cession dont se prévalait cette personne n’avait pas été enregistrée au Registre national des dessins et modèles, de sorte que le simple enregistrement du dessin et modèle par le cessionnaire ne suffisait pas à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon. La Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel avait violé l’article L.511-9 du Code de la propriété intellectuelle, dans la mesure où, en vertu de cet article, la société ayant enregistré le dessin et modèle était présumée en être titulaire, sauf à ce qu’il y ait une revendication de propriété émanant de la ou les personnes physiques l’ayant réalisé (Cass. Com. 31/01/2024, n° 22-20.409).
Jean-Pascal CHAZAL, avocat spécialiste en Droit commercial, des affaires et de la concurrence
Marine COMTE, avocat en droit commercial